Articles les plus récents
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Salut franginmercredi 22 décembre 2010
Je sais qu’ils sont encore nombreux ceux qui pensent toujours à toi. Ils y penseront encore et encore. Et dans leurs mémoires ne restent déjà que les belles images, les moments de tendresse, les temps de plénitude. Nous te maintenons ainsi en vie grâce à nos souvenirs.
Il y a un anseulementtu nous quittaisTu partaisdéfinitivementrapidementC’est l’absencequi révèle la présenceTu n’es plus làJe ne t’en veux pasmais maintenant je saisque je t’aimaisHeureusementnotre petit frèrereste avec mamanMais je désespèrede ne pas avoir compris plus tôtque nos vies ne faisaient qu’un lotIl y a un an déjàque tu n’es plus parmi nousTu as rejoins Papadans notre Panthéon à nousdéfinitivementéternellementJe vieillis de mon côtémais je continuerai de passerTa dernière demeuresera le lieu sacréde nos dernières rencontresde mes dernières penséesMots clés : Alain & Josiane , écrivain
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MaLiBeLemardi 30 novembre 2010
Voir en ligne : MaLiBeLe
Mots clés : généalogiste
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Partenaire ou sponsor ?dimanche 7 novembre 2010
Parrainage, sponsoring, mécénat, partenariat, subventionnement, ... des termes qui recouvrent des réalités très proches, fréquemment confondues. Comment les distinguer l’une de l’autre ? Tentative de réponse ...
Sommaire
Avertissement : Les aspects fiscaux des différences ne sont pas abordés dans cet article.
Partenaire
Dans un partenariat, il faut être au moins deux. Cette évidence ne semble pas toujours aller de soi semble-t-il.
C’est donc une association d’au moins deux intervenants vers un objectif commun. Chacun conserve son autonomie. Mais, avoir un objectif commun suppose généralement un problème ou un besoin commun. Il faut donc qu’il soit clairement exprimé afin que chacun puisse définir sa mission. Chaque intervenant peut donc partir de motivation différente et avoir un intérêt différent mais chacun devra assumer la responsabilité du résultat de l’action. Cela suppose donc, à minima, une concertation mais cela peut entraîner des obligations pour chaque intervenant, obligations communes mais le plus souvent différentes parce que complémentaires. C’est d’ailleurs là qu’est l’intérêt du partenariat.
Le partenariat suppose donc la mise en place d’accords à respecter. C’est pour cela qu’il est toujours encadré par une convention de partenariat. Dans un partenariat, chacun participe donc en fonction de ses moyens et, un peu, de l’intérêt qu’il y trouve. En comptabilité, le partenariat est généralement considéré comme un don par celui qui fournit le financement mais comme une subvention par celui qui le reçoit mais, rappelons-le, le partenariat ne se limite jamais à un simple transfert financier d’un partenaire vers l’autre (ce serait alors du parrainage ou du mécénat). Très fréquemment, les noms des partenaires sont associés dans les opérations concernées [1].
Un bon exemple de partenariat est illustré par celui entre la FFCT FFCT Fédération Française de Cyclotourisme et GrDF GRDF Gaz Réseau Distribution de France qui se décline de plus en plus fréquemment dans les départements. Pour la ligue de l’Orléanais, l’Indre, l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher ont mis en place une convention de partenariat avec GrDF GRDF Gaz Réseau Distribution de France . Le Cher et le Loiret sont en train d’en négocier la formalisation et donc les termes de la convention [2].
sponsor
Ce mot est un anglicisme. La Direction Générale de la Langue Française recommande d’utiliser le terme "parrain". Les canadiens français, quant à eux, préfèrent le terme de "commanditaire" qui traduit complètement la subordination qui existe entre le sponsor et le "sponsorisé".
Un parrain décide d’aider pour améliorer son image. Il a donc d’abord un intérêt personnel. Le bénéficiaire résout ainsi au moins un de ses problèmes mais il devient contraint à certaines obligations. Le parrain a donc un objectif commercial. Le parrainage est donc d’abord une opération publicitaire pour le parrain qui ne cherche pas ici, à améliorer son image. Le parrainage est donc intéressé et prend en compte la notion de rentabilité. En comptabilité, le parrainage est une action publicitaire pour le donateur et relève du même champ que la subvention pour le bénéficiaire.
Tout bénéficiaire doit rester vigilant parce que le parrainage ne se limite pas uniquement au volet financier et peut très facilement dériver. Il peut être d’ordre technologique, consister en un apport en nature ou encore relever de la fourniture de compétences spécifiques (à distinguer de la sous-traitance). Dans un parrainage, le bénéficiaire gère seul son action et, d’une certaine façon, "vend" l’image du parrain en échange (certains vont jusqu’à parler de remboursement !).
La charte sur la publicité de la FFCT FFCT Fédération Française de Cyclotourisme limite beaucoup le parrainage parce que le cyclotourisme qui ne relève d’aucune compétition "médiatisable" n’a pas une aura suffisante pour intéresser un parrain au-delà d’un affichage de sa marque.
mécène
Le mécène ne recherche aucune contrepartie même si le mécène attend malgré tout une certaine reconnaissance et, souvent, une amélioration de son image. Il bénéficie d’une fiscalité avantageuse et, en comptabilité, relève des dons. Autrefois, quasiment réservé aux développements de la culture (arts et lettres), il s’est étendu, avec le mécénat d’entreprise en particulier, à d’autres domaines comme le sport, la recherche, l’environnement, la solidarité, ... et même à l’éducation maintenant ! Il intervient comme un soutien financier, humain ou matériel et se distingue très nettement du concept récent de "responsabilité sociétale des entreprises". En comptabilité, le mécénat est un don pour les deux parties.
Une des formes du mécénat est peu connue comme relevant de ce domaine : il s’agit des fondations. Qui ne connaît pas la "Fondation de France" (http://www.fondationdefrance.org/) créée par le Général de Gaulle sous l’impulsion du très méconnu Michel Pomey ?
parrain
Ce n’est que le terme français de sponsor. Ce terme est celui préconisé par la Direction Générale de la Langue Française.
subvention
Ce n’est pas du parrainage ni un partenariat.
Une subvention ne devrait être qu’une aide financière faite à partir de fonds publics. Elle pose souvent débat parce que, sans imposer de contrepartie, elle sous-entend un peu trop souvent un retour et ne respecte pas les bases de ce que devait être une subvention :
- elle devrait être exceptionnelle ;
- elle doit être justifiée ;
- le projet, la situation ou l’acquisition destinataire devrait profiter à tous les citoyens et ne jamais être limité à un groupe quel qu’il soit ;
- le libéralisme (qui voudrait supprimer toute forme de subvention) souhaite pour l’instant qu’elle soit réservée aux activités sans discrimination qui ne trouvent pas d’autres financement ;
- son renouvellement ne devrait donc être exceptionnel et dépendre à tout le moins de la preuve de la bonne utilisation de la précédente.
Dans le cas d’une subvention, le bénéficiaire gère seul son activité et n’a pas de rapports d’activités à fournir [3] mais il doit justifier du respect de l’utilisation financière des fonds ainsi obtenus.
Il reste, qu’en France, le système associatif y a fréquemment recours et, pour bon nombre d’associations, leur survie en dépend.Cet article est une synthèse de plus d’une vingtaine de documents de sources très diverses [4] concernant les domaines abordés. À l’heure de la déclinaison départementale de plus en plus fréquente du partenariat national entre la FFCT et GrDF, il semble opportun de mettre les choses le plus au clair possible.
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Du Caylar au Caylar (BPF Le Caylar & Navacelles)lundi 11 octobre 2010
Sommaire
Le Caylar
- Le Caylar dans Wikipedia
- Le Caylar : BPF BPF Brevet des Provinces Françaises de la FFCT FFCT Fédération Française de Cyclotourisme (pas encore de document spécifique publkié dans Cyclotourisme)
- Le Caylar : quelques photos dans la page des BPF de l’Hérault

Note : cette image n’est pas sur le site visité mais sur Panoramio. C’est une photo de michiel1972.
Navacelles
- Le cirque de Navacelles dans Wikipedia
- Cirque de navacelles : BPF BPF Brevet des Provinces Françaises de la FFCT FFCT Fédération Française de Cyclotourisme (pas encore de publication dans la revue Cyclotourisme)
- Blandas près du cirque de Navacelles : quelques photos dans la page BPF BPF Brevet des Provinces Françaises du Gard
- La commune de Saint-Maurice-Navacelles où se trouve le cirque
- Le site officiel de Saint-Maurice-Navacelles
- Le Cirque de Navacelles dans le réseau des Grands Sites de France

Note : cette image n’est pas sur le site visité mais sur Panoramio. C’est une photo de joreca.
Itinéraire prévu (plan)
Itinéraire sur photo aérienne
Profil de l’itinéraire
Voir en ligne : L’itinéraire sur Openrunner.com
Mots clés : cycliste (cyclotouriste) , BPF
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De Homps à Homps via Minerve (BPF)avec Openrunner.com
samedi 9 octobre 2010
Sommaire
Minerve
- Minerve dans Wikipedia
- Minerve, l’un des plus beaux villages de France
- Minerve, un BPF de la FFCT (article extrait de la revue "Cyclotourisme" en fichier pdf pdf Portable Document Format. C’est un langage de description de pages créé par la société Adobe Systems afin de préserver la mise en forme d’un fichier définie par son auteur, quels que soient le logiciel, le système d’exploitation et l’ordinateur utilisés. )
- Quelques photos de Minerve (vers le bas de la page)

Photo Eric DESRENTES publiée sur Panoramio (attention, la photo n’existe pas sur le site actuellement visité !)
Notre itinéraire (carte)
Notre itinéraire sur photo satellite
Le profil du parcours
La fourniture du code d’insertion par Openrunner.com ne fonctionnant pas (au 9 octobre 2010), c’est une copie d’affichage écran qui est fournie ici.
Voir en ligne : Accès au tracé sur Openrunner.com
Mots clés : cycliste (cyclotouriste) , BPF
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Documentation France Bénévolat
Les responsabilités juridiques des Responsables associatifsmercredi 29 septembre 2010
La peur des risques, réels ou supposés, constitue souvent un prétexte pour refuser de prendre des responsabilités dans une association, et tout particulièrement la Présidence. Il convient d’être conscient de ces risques mais surtout de les limiter. En effet, ils sont de fait extrêmement limités si quelques règles sont respectées et quelques précautions sont prises.
Sommaire
Il faut avoir à l’esprit que c’est la personne morale "association" qui est responsable à titre civil (et même pénal) des actes effectués en son nom par ses membres dans le cadre de ses activités, ou par ses dirigeants (appelés "mandataires sociaux") ; agissant dans le cadre et selon les règles du contrat de mandat qui leur a été donné par l’instance convenable du groupement (en général, l’A.G.). En effet, le dirigeant, mandataire social, n’agit pas en son nom personnel dans le cadre de ses fonctions, mais au nom de la personne morale qu’il dirige, en l’occurrence au nom de l’association-il est "transparent" sauf fautes indiqués ci-dessous.
Sont considérés comme dirigeants : d’une part, les mandataires sociaux (ils sont investis du pouvoir d’agir au nom et pour compte de leur groupement) : le Président, les administrateurs, et d’autre part le cas échéant le (s) Directeur(s) dans la limite des délégations (transferts plus ou moins partiels de pouvoirs) qui leurs sont données (d’où l’importance dans les grandes associations de formaliser clairement et par écrit ces délégations).
Et d’une façon générale, à l’intérieur de l’association, les mandataires sociaux rendent compte et sont responsables vis-à-vis de leur association mandante, et les délégataires vis-à-vis des dirigeants qui les ont délégués, selon les énonciations des statuts et de l’éventuel règlement intérieur..
Le Président doit veiller à ce que les décisions engageantes pour l’association aient bien été soumises à la discussion et à l’approbation du Conseil d’Administration, voire de l’Assemblée Générale, saisis en connaissance de cause et avec toutes les informations nécessaires pour une prise de position.
Pour qu’un dirigeant (Président, administrateurs) engage sa responsabilité civile, il faut qu’il ait commis une faute grave « séparable de ses fonctions ».
Cette notion de faute séparable découle de la jurisprudence au fil des années et a été définie par un arrêt de la cour de cassation du 20 mai 2003. Elle est déterminée par trois critères :
- Faute intentionnelle
- Faute d’une particulière gravité
- Faute incompatible avec l’exercice des fonctions du dirigeant
En dehors de ces trois critères, la faute du dirigeant est couverte par l’association, sous réserve, bien sur, que l’association ait une assurance « dite en responsabilité civile ». En plus de son assurance responsabilité civile de base, l’association peut souscrire une assurance spécifique, souvent très onéreuse couvrant la responsabilité civile des dirigeants (la responsabilité pénale ne peut pas être assurée).
La mise en cause de la responsabilité pénale peut être engagée notamment en cas de :
- Abus de biens sociaux
- Faute relative au droit du travail
- Faute relative au droit de la consommation et de la concurrence
- Faute relative au droit fiscal
Pour la responsabilité pénale, c’est le droit commun qui s’applique, les associations et leurs dirigeants n’étant pas dans une situation spécifique.
Viennent ensuite la présentation de quelque cas de mise en cause des dirigeants d’association à consulter sur le site de France bénévolat : Rétention de document, Fautes de gestion, Fiscalité.
Synthèse et résumé :
En principe, les associations sont responsables des fautes commises par leurs dirigeants dans l’exercice de leurs fonctions.
Pour que sa responsabilité personnelle soit engagée, il faut qu’un dirigeant ait commis une faute séparable de ses fonctions. Cette faute doit répondre aux critères suivants :
- faute intentionnelle,
- d’une gravité particulière,
- incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
D’une façon générale, les dirigeants sont responsables des fautes personnelles commises :
- s’ils ne respectent pas les statuts,
- s’ils outrepassent leurs fonctions,
- s’ils commettent une faute séparable des fonctions,
- s’ils ont agi sans qu’il ressorte qu’ils agissaient au nom et pour le compte de l’association.
A CONTRARIO, LES DIRIGEANTS N’ENGAGENT NI LEUR RESPONSABILITE CIVILE, NI LEUR RESPONSABILITE PENALE S’ILS AGISSENT "EN BON PERE DE FAMILLE" DANS L’INTERET EXCLUSIF ET DESINTERESSE DE L’ASSOCIATION ET DANS LE RESPECT DU DROIT DES TIERS, EN ETANT VIGILANTS A RESPECTER ET A FAIRE RESPECTER LES STATUTS.
Voir en ligne : Télécharger le document original sur France Bénévolat
Cette documentation a été reprise pour répondre à un président d’association qui craint tellement d’engager sa responsabilité personnelle (responsabilité pénale) qu’il s’oppose systématiquement aux projets impliquant un budget important même lorsque le budget prévisionnel est équilibré et que les organisateurs précédents n’ont jamais eu ni de soucis pour clore proprement le volet financier ni de difficultés personnelles (aucune responsabilité pénale envisagée à ce jour).
Mots clés : doc bénévolat , doc. asso
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Qu’est-ce que le bénévolat ?mercredi 29 septembre 2010
Un bénévole n’est pas un salarié. Il se distingue aussi nettement d’un volontaire. Voici ce qu’en disait D. Balmary en 2006 (source:France Benevolat)
Sommaire
Le bénévolat et le volontariat se définissent au plan juridique, principalement par comparaison avec le salariat, c’est-à-dire par rapport au contrat de travail.
Bénévolat
1- Aucune définition légale ou conventionnelle du bénévolat n’existe en droit français. Le bénévolat est une activité libre, qui n’est encadrée par aucun statut. Mais il existe une définition, non juridique communément admise : est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial (Avis du Conseil Économique et Social du 24 février 1993).
2- La théorie et la pratique distinguent le « bénévolat informel » (aide aux voisins, coup de main…) appelé parfois bénévolat direct ou bénévolat de proximité du « bénévolat formel ». Ce dernier s’exerce dans le cadre d’une structure, le plus souvent associative. C’est de cette seconde modalité qu’il s’agit dans cette fiche et c’est cette forme de bénévolat qui est habituellement analysée, quantifiée
et comparée.3- On considère généralement que le bénévole fournit sa prestation sans être lié à la structure par aucune règle de durée, de fréquence... autre que les règles qui ont pu être éventuellement et librement convenues par une convention d’engagement réciproque (voir document type proposé par France Bénévolat) ou un « contrat de
bénévolat » (terme que nous déconseillons d’utiliser).Mais surtout le bénévole est celui qui participe à l’activité de l’organisme sans en recevoir aucune rémunération, ni compensation, sous quelle que forme que ce soit, espèces ou
nature (à l’exception bien sûr des remboursements de frais). Ce qui le distingue nettement du contrat de travail.4- Toutefois, la Cour de Cassation a pu admettre, dans un cas particulier (participation à la vie communautaire et travail effectué en vue de sa propre insertion sociale), que le bénévole pouvait recevoir un pécule et des avantages en nature sans que ceux-ci impliquent une relation salariée entre l’intéressé et l’association (Cass. Soc. 9 mai 2001 Emmaüs). Mais cette décision paraît très isolée.
Salariat
1- La loi ne définit pas le salarié. La notion de salariat a été dégagée par la jurisprudence.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur relation. Elle dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité et que le juge recherche dans chaque cas.
2- Trois critères doivent être réunis pour qu’il y ait contrat de travail. Le troisième est déterminant :
- Une prestation de travail fournie dans le but de se procurer des revenus ;
- Une rémunération en espèces ou/et en nature ;
- Un lien de subordination juridique, c’est-à-dire l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur. Celui-ci a le pouvoir de donner des ordres, des directives, il peut en contrôler l’exécution et il peut sanctionner d’éventuels manquements.
Volontariat
1- I l n ’ y a pas, pour le moment, de définition juridique générale et globale du volontariat, mais des définitions propres à certaines situations réglées par des textes spécifiques. Les statuts qui
concernent plus particulièrement les associations sont :- le volontariat de solidarité internationale initialement prévu
par le décret n°94-95 du 30 janvier 1995 et récemment
modifié par la loi du 23/2/2005 - le volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité
institué par la loi n°2000-1159 du 14 mars 2000, et ses
décrets d’application, inscrit dans le code du service national ;
– le volontariat associatif institué par la loi 2006-586 du 23
mai 2006 ;
– le service civil volontaire institué par la loi 2006-396 du 31
mars 2006 pour l’égalité des chances ;
– - le volontariat des sapeurs-pompiers, inscrit dans le code
général des collectivités territoriales (loi n°96-370 du 3 mai
1996 et loi n° 2002-276 du 27 février 2002).
2- Le volontariat se situe entre le salariat et le bénévolat auxquels il
emprunte certaines formes. Ce caractère « mixte » explique qu’il n’y a pas de volontariat sans texte (loi ou décret) qui détermine ses conditions d’exercice. S’il n’y a pas de définition globale et explicite du volontariat, l’âge du volontaire peut varier selon les formules (18 à 28 ans pour le volontariat civil de la loi de 2000 ; personnes majeures pour le volontariat de solidarité internationale du décret de 1995 ; personnes de plus de 16 ans pour le volontariat associatif ; de 16 à 25 ans pour le service civil volontaire), mais des caractéristiques communes se dégagent des différents statuts particuliers.3- En effet, le volontariat se situe entre droit privé et droit public,
ce dernier ayant un caractère plus ou moins marqué selon les cas. Il
poursuit toujours un but d’intérêt général (sécurité, coopération, cohésion sociale, …) et s’exerce (sauf exception pour l’étranger)
uniquement dans des organismes sans but lucratif (collectivités
publiques, associations, ONG, …) .De plus, le volontariat suppose toujours autorisation administrative,
parfois double ou même triple : agrément de l’activité donnant lieu à volontariat, agrément ou conventionnement de la structure,
agrément du volontaire.Enfin, le volontaire peut être placé directement sous l’autorité de l’Etat, même lorsqu’il travaille dans le cadre d’une association (cas
du volontariat civil de la loi de 2000).En toute hypothèse, les textes
officiels fournissent les principaux éléments obligatoires du statut du
volontaire : principe d’une indemnité, couverture sociale, obligation de formation, durée maximum de la relation …Voir en ligne : Télécharger le document original sur France Bénévolat
Mots clés : doc bénévolat
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Un pluriel plutôt singulier : aïeuls ou aïeuxmardi 7 septembre 2010
Le pluriel de "aïeul" est "aïeuls" mais le mot "aïeux" est aussi un pluriel ayant la même étymologie.
Sommaire
Quelques définitions
- Aïeul : grand-père paternel ou maternel
- Aïeule : grand-mère paternelle ou maternelle
- Aïeuls : pluriel de "aïeul", désigne donc les deux aïeuls à la fois, le grand-père et la grand-mère.
- Aïeux : ensemble des ancêtres (on parle alors de "ses aïeux" par exemple) ou terme générique désignant l’ensemble des personnes ayant vécu autrefois ("nos aïeux ne connaissaient pas le téléphone").
Parmi nos aïeux, nous avons donc tous quatre aïeuls !
Mots dérivés
Deux autres mots sont à rapprocher de "aïeul" : "bisaïeul" et "trisaïeul".
- bisaïeul(e) : arrière grand-père (arrière grand-mère)
- trisaïeul(e) : arrière arrière grand-père ou grand-père du grand-père (arrière arrière grand-mère)
On ne va pas au delà. On parle ensuite d’aïeul au 4è degré, 5ème ...
Mes aïeuls
- aïeul paternel : Isaïe BOUAT né à 46-CARENNAC (Les Fourcilles)
- aïeul maternel : Henri LASFARGUES né à 46-GRAMAT
- aïeule paternelle : Aurélie BRU née à 46-MIERS
- aïeule maternelle : Marie "Maria" LASFARGUES née à 46-ROCAMADOUR (Lafage)
Mots clés : généalogiste
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Histoire et généalogie : quelques dates utilesjeudi 10 juin 2010
Si chaque généalogiste sait que l’état civil a remplacé les registres paroissiaux (BMS BMS Baptême, Mariages, Sépultures. BMS est un acronyme pour représenter les registres répertoriant ces événements avant la Révolution Française. C’était alors des religieux qui les tenaient à jour. ), il est plus rare de savoir que ces derniers n’ont eu qu’une relative courte existence.
Sommaire
- 2005(loi du 4 mars 2002 [5] applicable à partir de 2005)
- le patronyme des enfants n’est pas obligatoirement celui du père : ce peut être celui du père, celui de la mère ou les deux accolés (par un double trait d’union) dans l’ordre souhaité. Mais ce sera le même pour tous les enfants. Le double nom n’est pas transmissible.
- le vocable patronyme (vient du latin pater = père) n’est plus utilisable dans les actes d’état civil : utilisation obligatoire de "nom de famille"
- 1998 : Nouvelles règles concernant l’acquisition de la nationalité française. La loi du 16 mars 1998 dite « loi Guigou » dans son article 33 permet aux jeunes de 18 à 21 ans nés en France de parents étrangers d’acquérir automatiquement [6] la nationalité française s’ils ont séjourné a moins 5 ans en France même de manière discontinue. Elle créé un titre d’identité républicain pour les mineurs leur permettant de circuler librement dans l’espace Schengen. En savoir davantage sur la nationalité
- 1958 : Le changement de nom doit désormais être inscrit sur l’acte civil de l’intéressé, de son conjoint et de ses enfants encore mineurs
- 1955 Transcription des jugements d’adoption et de légitimation adoptive
- 1945 : La date et le lieu du décès doivent être indiqués en marge de l’acte de naissance du défunt. Mention "Mort pour la France" dans l’acte de décès.
- 1922 : Date et lieu de naissance de chacun des parents doivent être indiqués sur les actes de naissance
- 1919 La présentation du nouveau-né en mairie n’est plus obligatoire (loi du 20 novembre)
- 1897
- Le mariage est inscrit en marge des actes de naissance (loi du 17 août)
- Les femmes peuvent être témoins à un mariage (loi du 7 décembre)
- 1884 : En cas d’absence, le Maire est remplacé par l’Adjoint ou le Conseiller Municipal dans l’ordre du tableau. Ils sont alors appelés fonctionnaires Officiers de l’État-civil.
- 1877 : Institution du livret de famille (depuis 1875 à Paris)
- 1871 : Loi sur la RECONSTITUTION des actes parisiens détruits lors de l’incendie de la Commune (Loi du 10 juillet) : plus de 7 000 registres (de 1792 à 1860) avaient brûlé
- 1870 Un médecin doit constater les de décès.
- 1850 : Le contrat de mariage est indiqué dans les actes de mariage
- 1823
- numéro d’ordre chronologique en marge (ordonnance du 26 novembre)
- Création des tables annuelles
- 1803 : Création des tables décennales reconstituées à partir de 1993 [7]
- 28 Pluviôse an 8 : Le Maire est désormais appelé Officier de l’État-civil. C’est de nouveau la commune qui délivre les actes de mariage.
- 13 Fructidor an 6 : Les mariages ont lieu au CHEF-LIEU de CANTON le décadi
- 5 Fructidor an 2 : les Nom et prénom doivent être portés sur les actes de décès
- 1794 : Le décès doit être déclaré dans les 24 heures.
- 1792 : Ce sont les Municipalités qui tiennent les registres (loi de septembre 1792) qui prennent aussi possession des registres paroissiaux
- 1787 (édit de tolérance Louis XVI)
- Mise en place de l’état civil des personnes non catholiques
- Baptêmes, mariages et sépultures sont constatés par les officiers de la justice royale
- 1691 Création des Offices : Greffiers et Gardes conservateurs des registres paroissiaux [8].
- 1667
- Les registres paroissiaux sont validés par les juges royaux (code Louis = ordonnance de procédure civile de Saint-Germain-en-Laye)
- Sur les actes, âge, profession, domicile et parenté doivent être indiqués pour les conjoints et les témoins
- 1664 la tenue des registres paroissiaux protestants est confié aux Pasteurs dans les mêmes conditions (Conseil d’État)
- 1598 (édit de Nantes)
- Nécessité des bans (publications des unions)
- Les actes de mariage peuvent être enregistrés par l’autorité civile
- Obligatoirement 4 témoins pour les mariages
- 1579
- Le mariage est inscrit dans le droit français (ordonnance royale de BLOIS, Henri III)
- Tenue en double des registres paroissiaux : l’un d’eux doit être déposé au Greffe royal.
- 1563 Force de la loi canonique instituant les valeurs sacerdotales du mariage (concile de TRENTE)
- 1563 Ce sont les juges du lieu de naissance qui enregistrent les naissances des enfants des Huguenots (État de pacification d’Amboise)
- 1559 Tenue des registres protestants de baptême et de mariage (synode).
- 1539 Ordonnance de Villers-Cotterêt : Voir le texte complet.
- 4 témoins pour chaque mariage
- le français remplace le latin dans les actes écrits
- Cahiers (ou registres) paroissiaux [9] : inscription obligatoire des baptêmes par les prêtres
- 1474 Louis XI interdit le changement de nom sans autorisation (autorisation royale bien sûr).
- XVè siècle Fixation des noms de famille sur une très longue période).
- 12ème siècle : l’utilisation des surnoms (origine étymologique du mot "surname" en anglais) pour distinguer les homonymes est à l’origine (le lieu géographique) du nom de famille (également à l’origine de la particule "de" indiquant la propriété d’une Terre ou le lien avec cette propriété) d’abord utilisée par les nobles (d’où la tendance à associer cette préposition à ce qui va devenir la particule de la noblesse et entraînera de nombreuses confusions, volontaires ou non, entre particule nobiliaire et mention de l’origine)
- jusqu’au XIème siècle : nom de baptême seul (prénom maintenant).
- Vème siècle Suite aux invasions barbares, disparition des trois noms utilisés en Gaule (Gaule dite romaine).
- époque romaine les Romains avaient trois noms : le prénom ou "praenomen" (origine étymologique du mot "prénom", le gentilice ou "nomen gentilicium" (nom du groupe de familles ou nom de la lignée familiale) et le "cognonem" ( traduit d’abord par surnom parce que venant en complément, devenu nom de famille, origine étymologique du mot anglais "surname" en anglais pour le nom de famille). Les gens du peuple avaient deux noms : prénom et "cognonem".
- antiquité : Dans la plupart des civilisations antiques, un seul nom servait à désigner l’individu. Il lui restait durant toute sa vie mais n’était pas héréditaire.
- -5000 : Apparition des noms de famille en Chine
Documentation
Mots clés : généalogiste , Histoire et histoires
- 2005(loi du 4 mars 2002 [5] applicable à partir de 2005)
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Évolution de l’âge de la majoritélundi 10 mai 2010
La majorité peut-être civile, matrimoniale, juridique, sexuelle, ... (sans parler de la nubilité). Elle a beaucoup évolué au cours des derniers siècles.
Quelques définitions
La nubilité Variable selon les pays et le sexe, c’est l’âge à partir duquel un individu peut se marier. S’il n’a pas la majorité matrimoniale, il devra solliciter l’autorisation des ses responsables légaux (parents ou tuteurs).
La majorité sexuelle "La majorité sexuelle est l’âge à partir duquel un mineur civil peut entretenir une relation sexuelle avec un adulte sans que cet adulte commette une infraction pénalement réprimée." (Source : encyclopédie Wikipedia)
La majorité civile C’est l’âge à partir duquel une personne est, du point de vue juridique, considérée comme civilement responsable : elle peut par exemple signer un acte civil. Avant cet âge, la personne est mineure, après elle est majeure.
La majorité matrimoniale Il ne faut pas la confondre avec la nubilité. C’est l’âge à partir duquel, une personne peut se marier sans le consentement de ses parents.
Quelques dates
En droit canonique, la nubilité et la majorité matrimoniale sont identiques : 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons.
1579 : l’ordonnance royale de Blois fixe la majorité matrimoniale à 25 ans pour les filles et 30 ans pour les garçons, alors que la majorité civile est de 25 ans pour tous.
1792 : le décret révolutionnaire du 20 septembre 1792 fixe la majorité civile et la majorité matrimoniale à 21 ans pour tous. L’âge nubile est fixée à 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons.
1804 : le 22 mars 1804 (1 germinal an 12) le Code civil fixe la majorité civile à 21 ans pour tous (article 488), la majorité matrimoniale à 21 ans pour les filles et 25 ans pour les garçons, la nubilité à 15 ans pour les filles et 18 ans pour les garçons (artilce 144). Les personnes souhaitant se marier devaient faire établir par deux notaires différents au moins trois sommations respectueuses à leurs parents et ne pouvaient se marier qu’un mois après la dernière.
1907 : le code civil fixe la majorité matrimoniale à 21 ans pour tous et supprime les sommations respectueuses en les remplaçant par une simple "notification".
1922 & 1927 : les lois des 28 avril 1922 et 17juillet 1927 supprime la notification dans la plupart des cas.
1933 : La loi du 2 février 1933 supprime toute notification.
1974 : par la loi du 5 juillet, le code civil fixe la majorité civile et la majorité matrimoniale à 18 ans pour tous.
Majorité et généalogie
En généalogie, cette notion de majorité civile est utile pour estimer les années de naissance (avant ...). L’âge des témoins est généralement indiqué. Il reste que pour un mariage, les témoins doivent être majeurs. Autrefois, il en fallait 4 mais, de nos jours, 2 suffisent [10]. Les femmes ne peuvent être témoins à un mariage que depuis les années 30 [11] (20è siècle !).
Mots clés : généalogiste , Histoire et histoires
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