Chronologie
Note préalable : j’ai copié cette chronologie en 2022 sans noter ma source. Toutes mes excuses à son auteur qui, s’il (si elle) se manifeste sera ajouté(e) ici en remplacement de cette note.
- 1539 : Par l’ordonnance de Villers-Cotterêts (10-25 août 1539) du roi François Ier est prescrit la tenue en langue française, et non plus en latin, par les curés, des registres de baptême.
- 1579 : L’enregistrement des baptêmes, mariages et sépultures est imposé par le roi Henri III dans son ordonnance de Blois, en mai 1579.
- 1667 : Louis XIV, par l’ordonnance de Saint-Germain-en-Laye, en avril 1667, ordonne la tenue en double exemplaire des registres paroissiaux, l’un restant dans la paroisse, le second étant déposé au greffe du bailliage ou de la sénéchaussée (administrations royales). Les feuillets doivent être remplis « sans laisser aucun blanc ».
- 1695 : Un édit [Référence manquante] [1]fait obligation aux habitants de clôturer le cimetière paroissial pour empêcher les bêtes d’y pâturer.
- 1736 : Ce sera vraiment réalisé après l’arrêt de Blois du 9 avril 1736, du roi Louis XV
- 1776 : Edit interdisant dorénavant, pour des raisons de salubrité, les enterrements dans les églises. Ces enterrements étaient effectués moyennant finances : ils dénotent donc un certain niveau de vie.
- 1787 : Enfin, le 29 novembre 1787, Louis XVI promulgue l’Édit de tolérance accordant un état civil à « ceux qui ne font pas profession de la religion catholique » : un mariage non religieux est autorisé par simple déclaration soit devant un juge royal, soit devant le curé de la paroisse agissant en qualité d’officier de l’état civil. Naissance et décès sont enregistrés de manière identique.
- 1792 : Par un décret du 20 septembre 1792, l’Assemblée législative laïcise la tenue de l’état civil qui s’étend à tous les citoyens. Selon l’article 7 du titre II de la Constitution du 3 septembre 1791 : « le pouvoir législatif établira pour tous les habitants, sans distinction, le mode par lequel les naissances, les mariages et les décès seront constatés ; et il désignera les officiers publics qui en recevront et conserveront les actes ».
Suite à une question dans le groupe généalogie41 sur Facebook, voici les réponses qu’apportent Patrick Lahoudie.
La question
J’avais une nouvelle question, davantage par curiosité, en 35 ans de généalogie, c’est la première fois que je vois une municipalité numériser, mettre en ligne et conserver une partie de ses archives comme Blois l’a fait. Savez vous s’il y a une raison particulière ? Très souvent les communes basculent leurs archives aux AD AD Archives Départementales ou les conservent sous format papier à consulter sur place.
Les réponses (3 messages)
Avant 1667
La tenue des registres est la conséquence directe de l’ordonnance royale de Villers-Cotterêts, en 1539, qui ordonne la tenue dans chaque paroisse d’un "registre en forme de preuve des baptêmes". Mais cette ordonnance, comme celle de Blois, en 1579, qui étend cette obligation aux mariages et aux sépultures, semblent avoir eu en pratique peu d’effet. Dans bien des paroisses, l’apparition des premiers registres est beaucoup plus tardive, d’autant que le prix du papier pouvait constituer à l’époque un obstacle réel. Plus que les ordonnances royales, c’est sans doute la publication par le pape Paul V en 1614 du Rituel romain, ordonnant la tenue de registres des baptêmes, confirmations, mariages et sépultures, qui décida bien des curés à procéder à l’enregistrement des actes. Les prescriptions du Rituel romain furent d’ailleurs rarement respectées en ce qui concerne les confirmations, et souvent avec beaucoup de retard en ce qui concerne les sépultures, et parfois même les mariages. Mais il y eu de nombreux manquements, des interruptions plus ou moins longues ...
De 1668 à 1736
L’ordonnance royale de 1667 connue sous le nom de "Code Louis" réglemente pour la première fois en France de façon précise la tenue des registres paroissiaux.
Dans chaque paroisse, les actes de baptêmes, de mariages et de sépultures devront être rédigés en une seule série chronologique sur deux registres. Le premier, portant les signatures des témoins, constituera la "minute" ou original et sera conservé par le curé. Le second servira de "grosse", c’est-à-dire de copie, et devra être porté De 1668 à 1736
L’ordonnance royale de 1667 connue sous le nom de "Code Louis" réglemente pour la première fois en France de façon précise la tenue des registres paroissiaux.
Dans chaque paroisse, les actes de baptêmes, de mariages et de sépultures devront être rédigés en une seule série chronologique sur deux registres. Le premier, portant les signatures des témoins, constituera la "minute" ou original et sera conservé par le curé. Le second servira de "grosse", c’est-à-dire de copie, et devra être porté au début de l’année suivante au greffe du tribunal royal pour y être conservé. Normalement, les signatures des témoins n’ont pas à figurer sur la grosse, dont la conformité à la minute doit être certifiée par le curé, sous sa seule responsabilité, à la suite du dernier acte de l’année.
Le nouveau système se met en place en principe le 1er janvier 1668, quelquefois avec une année de retard. Souvent, par mesure d’économie, le curé termine le registre en cours au lieu d’en ouvrir un autre au 1er janvier, si bien que de nombreux registres chevauchent deux années. Parfois, il néglige de tenir la grosse, ou omet de la déposer au greffe et la conserve par-devers lui avec la minute.
A partir de 1674, les registres doivent être tenus sur papier timbré, ce qui dissuade certains curés de rédiger les grosses. Surtout, après 1713, pour manifester leur opposition à l’autorité royale à l’occasion de la querelle janséniste, de nombreux curés refusent de tenir le second exemplaire du registre. La collection du greffe est donc le plus souvent lacunaire, et parfois s’interrompt totalement vers 1715.
De 1737 à 1792
L’ordonnance royale de 1736 édicte de nouvelles règles. Les curés doivent désormais tenir non un original et une copie, mais deux originaux de même valeur probante, également signés par les témoins, et dont l’un est destiné à être conservé par le curé et l’autre déposé au greffe. La nouvelle réglementation, en vigueur à compter du 1er janvier 1737, est cette fois scrupuleusement appliquée et, sauf perte ou destruction accidentelle de registres, les deux collections sont complètes dans toutes les paroisses